R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
62. Le rapport relatif au retrait d’un employeur qui est visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait, le motif du retrait et le nom de l’employeur visé;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°  l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait;
8°  les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés selon les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 201 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°  le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires, établi, sauf pour un régime à prestations cibles, en considérant uniquement la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait et l’actif qui leur est alloué;
10°  dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11°  le cas échéant, la dette de l’employeur visé par le retrait, la description des moyens mis en oeuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
12°  dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
13°  la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43; D. 1183-2017, a. 43; D. 308-2022, a. 50.
62. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait, le motif du retrait et le nom de l’employeur visé;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°  l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait;
8°  les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés selon les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 201 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°  le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
10°  dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11°  le cas échéant, la dette de l’employeur visé par le retrait, la description des moyens mis en oeuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
12°  dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
13°  la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43; D. 1183-2017, a. 43.
62. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait et le nom de l’employeur visé;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°  l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait;
8°  les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés selon les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 201 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°  le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
10°  dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11°  le cas échéant, la dette de l’employeur visé par le retrait, la description des moyens mis en oeuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
12°  dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
13°  la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43.
62. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  la date de la prise d’effet de la modification qui donne lieu au retrait et le nom de l’employeur visé;
3°  la valeur de l’actif du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
4°  les cotisations patronales et salariales requises et celles versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
5°  l’actif alloué au groupe composé des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celui alloué à l’ensemble des autres groupes conformément aux articles 220 à 227 de la Loi ainsi que la description de la méthode utilisée;
6°  le cas échéant, les hypothèses et méthodes utilisées pour établir la valeur de l’actif et celle des droits des participants et bénéficiaires du régime;
7°  la valeur des droits des participants et des bénéficiaires non visés par le retrait;
8°  les noms des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, regroupés selon les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 201 de la Loi, ainsi que la nature et la valeur de leurs droits à la date de leur évaluation;
9°  le degré de solvabilité du régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires;
10°  dans le cas où, à l’égard de l’employeur et des participants et bénéficiaires visés par le retrait, les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, la mention de la part des cotisations non versées qui est afférente aux cotisations patronales, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires;
11°  le cas échéant, la dette de l’employeur visé par le retrait, la description des moyens mis en oeuvre pour en assurer le recouvrement ainsi que la répartition de cette dette entre les participants et les bénéficiaires visés par le retrait;
12°  dans le cas où, à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait, l’actif alloué au groupe composé de ces droits est, après déduction de toute cotisation relative à ce groupe et visée à l’article 227 de la Loi, inférieur à la valeur des droits de ces participants et bénéficiaires, le montant de la réduction de droits que subirait chacun d’eux si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
13°  la description des modes d’acquittement offerts à chaque catégorie de participants ou bénéficiaires visés par le retrait;
14°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
15°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel ainsi que la date de la signature.
Dans le cas prévu au paragraphe 12 du premier alinéa, la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi.
D. 1158-90, a. 62; D. 173-2002, a. 57; D. 1073-2009, a. 43.